5. Le taux des frais de transport dus par les producteurs, pour chaque période de paie, est établi par Les Producteurs en divisant les frais de transport visés par l’article 4 ci-dessus, pour une période de paie, par le volume total de lait des producteurs transporté de la ferme à un établissement laitier pendant la même période.
Le lait refusé par un transporteur est présumé avoir été transporté pour les fins du présent article.
Décision 5443, a. 5; Décision 10389, a. 1.