1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions ou mots suivants signifient ou désignent:a) «convention de transport du lait»: la convention de transport du lait en vigueur entre la Fédération des producteurs de lait du Québec, la Coopérative Fédérée de Québec, Agropur, coopérative agro-alimentaire, l’Association des transporteurs de lait du Québec et le Syndicat des producteurs de lait de Québec (U.P.A.);
b) «Fédération»: la Fédération des producteurs de lait du Québec;
c) «fonds d’indemnisation»: le fonds d’indemnisation prévu aux conventions de mise en marché du lait en vigueur entre la fédération et le Conseil de l’industrie laitière du Québec Inc., la Coopérative Fédérée de Québec et Agropur, coopérative agro-alimentaire;
d) «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
e) «payeur»: la Fédération ou une coopérative, selon que l’une ou l’autre est tenue de verser un acompte directement au producteur ou de lui payer directement le prix ou le produit de la vente du lait livré en vertu du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs (chapitre M-35.1, r. 203);
f) «période de paie»: un mois de calendrier;
g) «producteur» ou «producteur intéressé»: une personne qui vend ou livre du lait ou de la crème provenant d’un troupeau qu’elle exploite ou dont elle retire des revenus;
h) «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.