18. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent coopérer avec d’autres organismes de producteurs ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé, à l’intérieur et à l’extérieur du Québec. Sous réserve des autorisations qui y sont mentionnées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent exercer les pouvoirs et les fonctions, accomplir les devoirs et conclure les ententes prévues au chapitre VIII de la Loi.
Décision 5057, a. 18; 11874Décision 11874, a. 11.