16. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec peuvent:a) établir des ententes pour régulariser la distribution et l’utilisation des barils et assurer les moyens de contrôle appropriés à cette fin, y compris l’identification des barils, leur distribution et leur ramassage;
b) établir des postes de distribution et de réception des barils, nommer les dépositaires et déterminer leurs responsabilités et les zones qu’ils desservent;
c) acquérir des barils pour la mise en marché du produit visé.