1. Un marchand de lait doit payer le lait qu’il achète ou qu’il reçoit, conformément aux dispositions des règlements pris en application de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) et des conventions en vigueur.
Dans le présent règlement, on entend par «lait», le liquide secrété par les glandes mammaires de la brebis, de la chèvre ou de la vache.