2. En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de fraises qui, pendant au moins une année au cours des 2 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 1 001 à 1 500 plants de fraises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 137,66 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 1 500 plants doit payer une contribution annuelle de 275,32 $. Toutefois, le producteur de fraises plantées en haute densité doit verser à l’Association une contribution annuelle de 137,66 $ lorsqu’il a acheté ou planté de 2 351 à 3 500 plants au cours de l’année précédente. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 3 500 plants doit payer une contribution annuelle de 275,32 $.
En plus de la contribution indiquée à l’article 1, le producteur de framboises qui, pendant au moins une année au cours des 6 années précédentes et de l’année en cours, a acheté ou planté de 251 à 500 plants de framboises doit verser à l’Association une contribution annuelle de 173,45 $. Celui qui, pendant cette période, a acheté ou planté plus de 500 plants doit payer une contribution annuelle de 346,88 $. Un producteur de fraises et framboises, qui est visé par le premier et le deuxième alinéa, et qui est membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, est exempté du paiement de la contribution visée au présent article pour la première année d’implantation de fraises et pour les 2 premières années d’implantation de framboises.
Un producteur qui est visé par le premier, le deuxième et le troisième alinéa ne paie qu’une contribution, la plus élevée des 3.
Décision 8690, a. 2; Décision 8795, a. 2; Décision 8981, a. 2; Décision 9348, a. 1; Décision 9768, a. 2; Décision 9952, a. 2; Décision 10392, a. 1.