15. La vérification de la qualité de l’eau d’érable et de l’eau d’érable concentrée fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:1° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2° le numéro de lot de production, la date et l’heure de l’échantillonnage ou la date et l’heure d’arrivée du contenant, le cas échéant;
3° le résultat du test d’ATP, de la température, de la turbidité, de la transmittance, du pH et de l’analyse organoleptique;
4° toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur de l’eau d’érable ou de l’eau d’érable concentrée ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré celle-ci, le cas échéant.
12568Décision 12568, a. 15.