M-35.1, r. 18.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable

Texte complet
15. La vérification de la qualité de l’eau d’érable et de l’eau d’érable concentrée fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2°  le numéro de lot de production, la date et l’heure de l’échantillonnage ou la date et l’heure d’arrivée du contenant, le cas échéant;
3°  le résultat du test d’ATP, de la température, de la turbidité, de la transmittance, du pH et de l’analyse organoleptique;
4°  toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur de l’eau d’érable ou de l’eau d’érable concentrée ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré celle-ci, le cas échéant.
Décision 12568, a. 15.
En vig.: 2024-03-27
15. La vérification de la qualité de l’eau d’érable et de l’eau d’érable concentrée fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:
1°  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2°  le numéro de lot de production, la date et l’heure de l’échantillonnage ou la date et l’heure d’arrivée du contenant, le cas échéant;
3°  le résultat du test d’ATP, de la température, de la turbidité, de la transmittance, du pH et de l’analyse organoleptique;
4°  toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur de l’eau d’érable ou de l’eau d’érable concentrée ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré celle-ci, le cas échéant.
Décision 12568, a. 15.