10. Le classement du sirop d’érable fait l’objet d’un rapport, lequel mentionne:1° le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du producteur;
2° le numéro du scellé, le numéro de série, le poids et la tare du baril;
3° la teneur en extraits secs solubles exprimée en °B, le pourcentage de transmission de lumière, la limpidité et, s’il a lieu, le code de caractéristique organoleptique ou le code d’intensité de la caractéristique du sirop d’érable;
4° toute autre information utile.
Le rapport doit être rendu accessible, dans les plus brefs délais, au producteur du sirop d’érable ainsi qu’à l’acheteur chez qui le producteur a livré le sirop, le cas échéant.
12568Décision 12568, a. 10.