7.3. Le producteur qui en a été autorisé par la Fédération vend ce blé à l’acheteur de son choix. Il doit signer un contrat semblable à celui reproduit à l’Annexe 6 qui contient notamment les renseignements suivants:1° le prix convenu;
2° le volume visé;
3° la période de livraison;
4° un engagement de l’acheteur de ne pas destiner, directement ou indirectement, le blé faisant l’objet du contrat au marché du blé destiné à la consommation humaine.