7. Le producteur qui a mis en marché du blé certifié biologique ou du blé de semence doit pouvoir démontrer à la Fédération, durant au moins 24 mois à compter de la date de mise en marché, que ce blé correspond bien à la certification qui lui a été délivrée et qu’il a bien été vendu aux fins de semence.
Décision 8226, a. 7; Décision 9660, a. 7.