4. Chaque producteur doit compléter et faire parvenir annuellement à la Fédération, au plus tard le 10 juin, un formulaire d’enregistrement et de déclaration d’ensemencement du blé destiné à la consommation humaine semblable à celui reproduit à l’annexe 1.
Décision 8226, a. 4; Décision 9660, a. 5.