3. Les articles 2, 3.1 à 3.4 et 7.1 à 28 ne s’appliquent pas au blé faisant l’objet d’une certification biologique délivrée par un organisme de certification accrédité par le Conseil d’accréditation du Québec ni au blé vendu aux fins de semence.
Décision 8226, a. 3; Décision 9660, a. 2; Décision 9804, a. 1.