66.1. Toute contravention à l’une des dispositions des articles 3, 4, 12, 24, 39 à 45, 49, 50, 53 et 55 à 58 constitue une infraction et entraîne la peine prévue à l’article 193 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).