38. Les producteurs qui ont vendu leurs grains, à la condition qu’il soit payé dans les 14 jours de la date à laquelle l’acheteur en prend possession, avant que la Régie ne révoque le permis d’un acheteur et qui ont respecté la procédure prévue à l’article 33, reçoivent une part du montant du cautionnement établie au prorata de leur créance respective si ce montant n’est pas suffisant pour couvrir la totalité des réclamations admissibles.
Décision 7257, a. 38; Décision 8854, a. 4.