12. Un acheteur de grains doit fournir à la Régie, au plus tard le 30 juin de chaque année ou dans les 15 jours suivant une modification apportée par la Régie en vertu des dispositions de l’article 19, un cautionnement selon les modalités prévues au présent règlement. Ce cautionnement doit être délivré par une société légalement habilitée à se porter caution.