1. Dans le présent règlement, les expressions et les mots suivants désignent:«fédération»: la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de cultures commerciales du Québec (chapitre M-35.1, r. 177);
«producteur»: toute personne qui produit le produit visé et offre en vente le produit visé, dans une ferme dont elle est propriétaire ou locataire, ou qui produit et offre en vente le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui;
«produit visé»: tout grain ou graine produit au Québec, visé par le Plan en vue d’être mis en marché pour les fins de semences au sens de la Loi sur les semences (L.R.C. 1985, c. S-8).