7. Pour toute vente de gré à gré, le producteur doit remplir le formulaire de déclaration disponible sur le site extranet des PBQ ou leur fournir, par téléphone ou par courriel, les renseignements prévus à l’article 10. Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant, les PBQ traitent la demande et émettent, le cas échéant, un numéro d’autorisation pour cette vente.
12615Décision 12615, a. 7.