M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
7. Pour toute vente de gré à gré, le producteur doit remplir le formulaire de déclaration disponible sur le site extranet des PBQ ou leur fournir, par téléphone ou par courriel, les renseignements prévus à l’article 10. Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant, les PBQ traitent la demande et émettent, le cas échéant, un numéro d’autorisation pour cette vente.
Décision 12615, a. 7.
En vig.: 2024-05-22
7. Pour toute vente de gré à gré, le producteur doit remplir le formulaire de déclaration disponible sur le site extranet des PBQ ou leur fournir, par téléphone ou par courriel, les renseignements prévus à l’article 10. Au plus tard le 3e jour ouvrable suivant, les PBQ traitent la demande et émettent, le cas échéant, un numéro d’autorisation pour cette vente.
Décision 12615, a. 7.