M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
6. Un producteur doit avoir obtenu un numéro d’autorisation des PBQ pour livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons.
Décision 12615, a. 6.
En vig.: 2024-05-22
6. Un producteur doit avoir obtenu un numéro d’autorisation des PBQ pour livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons.
Décision 12615, a. 6.