M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
34. Malgré l’article 33, le producteur qui a contrevenu à l’obligation d’obtenir un numéro d’autorisation ou à une interdiction de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons reçoit des PBQ les sommes qui lui sont dues au plus tard 10 jours ouvrables après la réception du paiement et des résultats de la pesée et du classement, s’il y a lieu.
Décision 12615, a. 34.
En vig.: 2024-05-22
34. Malgré l’article 33, le producteur qui a contrevenu à l’obligation d’obtenir un numéro d’autorisation ou à une interdiction de livrer, faire livrer ou laisser un acheteur prendre possession des bouvillons reçoit des PBQ les sommes qui lui sont dues au plus tard 10 jours ouvrables après la réception du paiement et des résultats de la pesée et du classement, s’il y a lieu.
Décision 12615, a. 34.