M-35.1, r. 157.1 - Règlement sur la production et la mise en marché des bouvillons

Texte complet
11. Pour les ventes de gré à gré et les ventes aux enchères électroniques, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le producteur est responsable des bouvillons et en assume les frais jusqu’à leur prise de possession par l’acheteur au lieu de production lors du chargement.
Une fois le chargement effectué, les bouvillons deviennent la propriété de l’acheteur qui en assume le transport et la responsabilité.
Décision 12615, a. 11.
En vig.: 2024-05-22
11. Pour les ventes de gré à gré et les ventes aux enchères électroniques, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’acheteur et le producteur, le producteur est responsable des bouvillons et en assume les frais jusqu’à leur prise de possession par l’acheteur au lieu de production lors du chargement.
Une fois le chargement effectué, les bouvillons deviennent la propriété de l’acheteur qui en assume le transport et la responsabilité.
Décision 12615, a. 11.