75. Lorsque la Régie constate que la violation ou l’infraction à la convention alléguée par la Fédération n’est pas fondée, l’Association peut réclamer de cette dernière, à titre de dommages-intérêts liquidés, 50% du montant prévu au paragraphe c de l’article 74 et la Fédération doit lui verser cette somme si la Régie en décide ainsi.
Décision 5613, a. 75; Décision 5884, a. 17.