M-35.1, r. 156 - Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche

Texte complet
22. Le producteur doit prendre les dispositions pour faire transporter ou transporter lui-même, à ses frais, les veaux d’embouche, à l’établissement de l’agent, dans les délais prévus, selon qu’il s’agit d’une vente aux enchères publiques ou d’une vente aux enchères spécialisées, et au plus tôt la veille de la vente.
Il doit en tout temps s’assurer que les veaux d’embouche sont transportés dans des conditions convenables.
Décision 5613, a. 22.