14.2. Sous réserve de l’article 3, en cas de défaut de paiement à un producteur de bovins de réforme et veaux laitiers par un producteur de veaux de grain, Les Producteurs de bovins peuvent payer le producteur à même une partie du fonds constitué à l’acquis des producteurs de veaux de grain, jusqu’à concurrence des deux tiers du montant du défaut et sans excéder 60 000 $.
Décision 8070, a. 1; Décision 10886, a. 1.