1. Les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le même sens que celui qui leur est donné dans le Plan conjoint des producteurs de bovins du Québec (chapitre M-35.1, r. 157) et le Règlement sur les contributions des producteurs de bovins (chapitre M-35.1, r. 146), sous réserve des définitions suivantes:a) «bovin»: bovin de réforme, veau laitier, bouvillon, veau d’embouche et veau de grain;
b) «acheteur»: personne, incluant une société, qui acquiert ou reçoit un bovin d’un producteur.