10. Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa de l’article 8, lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 6, Les Producteurs de bovins peuvent établir le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10; Décision 10886, a. 10.