10. L’Office détermine pour chaque producteur le lieu de livraison du bois pour lequel il a obtenu un contingent et à quel moment il peut le livrer, ainsi que les modalités de livraison. L’Office délivre à cette fin des permis de livraison selon les modalités qu’il détermine.
L’Office peut également déterminer des périodes différentes de livraison pour la partie qu’il détermine du contingent individuel du producteur.
Décision 5187, a. 10; Décision 5463, a. 7.