4. Le Syndicat peut conclure avec un agent ou toute autre personne engagée dans la mise en marché du produit visé tout contrat nécessaire ou utile à la mise en application du présent règlement.
Le Syndicat doit informer le plus tôt possible les producteurs concernés, des noms des personnes avec qui il a conclu une entente. Ils peuvent alors faire affaire avec l’une ou l’autre de celles-ci.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 62, a. 4.