4.Le Syndicat ne peut recevoir et mettre en marché le produit visé d’un producteur qui dépasse le contingent émis conformément au Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116).
4.Le Syndicat ne peut recevoir et mettre en marché le produit visé d’un producteur qui dépasse le contingent émis conformément au Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 116).