18. Le Syndicat déduit du paiement à verser au producteur:1° les frais de transport du produit, déterminé par une convention homologuée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou une sentence arbitrale en tenant lieu;
2° les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 117).