14. Lorsque le Syndicat constate, en cours d’année, que le volume de bois requis pour satisfaire à la demande des acheteurs ne sera pas mis en marché, il peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 ainsi qu’à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Ces contingents sont attribués en tenant compte de contraintes d’équité et d’efficacité administrative et opérationnelle.
Décision 8107, a. 14; Décision 9962, a. 5.