17. Si l’Office constate que le volume de bois mis en marché ne pourra satisfaire les besoins des acheteurs, il attribue des parts particulières de marché aux producteurs qui ont fait la demande en dehors du délai mentionné à l’article 6, qui ont acheté des lots en cours d’année et qui effectuent des travaux sylvicoles en conformité avec une prescription sylvicole reconnue. Si ce volume supplémentaire s’avère insuffisant, l’Office augmente la part particulière de marché des producteurs en proportion suffisante pour répondre aux besoins.