12. L’Office peut accorder annuellement à chaque producteur intéressé, dont la superficie forestière productive avec bois marchand est de 20 ha ou plus, une part particulière de marché d’au moins 65 m3 apparents de bois résineux et de 35 tonnes métriques de bois feuillus.
Dans le cas où la superficie forestière productive avec bois marchand se situe entre 8 et 20 ha, cette part particulière de marché peut être accordée par période de 2 ans et, pour une superficie entre 4 et 8 ha, par période de 3 ans.