1. Est visé par le présent règlement et mis en marché sous la direction et la surveillance de l’Office le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de Pontiac (chapitre M-35.1, r. 114) lorsqu’il est destiné aux entreprises de transformation de produits forestiers sauf les produits en billots destinés aux entreprises de sciage et de déroulage.
Décision 6679, a. 1; Décision 8836, a. 1; Décision 8979, a. 1.