1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes désignent:«acheteur»: toute personne qui transforme le produit visé par le présent règlement ou le commercialise en fonction d’une transformation ou d’utilisation à l’état brut;
«agent»: toute personne qui représente le Syndicat et dont les activités dans la mise en marché du bois sont déterminées par entente avec le Syndicat;
«mise en marché»: le même sens qu’à la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
«prix de vente»: le prix déterminé par convention entre le Syndicat et l’acheteur ou suite à une sentence arbitrale qui en tient lieu;
«producteur»: tout producteur du produit visé par le présent règlement;
«produit visé»: le bois des producteurs visés par le Plan et la biomasse de l’if du Canada;
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.