4. Les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux et le secrétaire général et directeur général des services à la gestion sont autorisés à signer toute entente.
Les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont autorisés à signer les ententes à caractère local ou régional ou à caractère technique, sauf les ententes confiant à une municipalité l’application de tout ou partie d’une loi relevant de la responsabilité du ministre.
Le présent article ne s’applique toutefois pas aux modifications apportées à une entente conclue en application de l’article 61 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel non plus qu’à la décision du ministre prise en application de l’article 63 de la même loi à l’effet de retirer la reconnaissance d’une propriété comme réserve naturelle.