5. L’administrateur public est tenu, dans l’exercice de ses fonctions, de respecter les principes d’éthique et les règles de déontologie prévus par la loi et le présent règlement, ainsi que ceux établis dans le code d’éthique et de déontologie qui lui est applicable. En cas de divergence, les principes et les règles les plus exigeants s’appliquent.
Il doit, en cas de doute, agir selon l’esprit de ces principes et de ces règles. Il doit de plus organiser ses affaires personnelles de telle sorte qu’elles ne puissent nuire à l’exercice de ses fonctions.
L’administrateur public qui, à la demande d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement, exerce des fonctions d’administrateur dans un autre organisme ou entreprise, ou en est membre, est tenu aux mêmes obligations.