37. Aux fins du présent chapitre, l’autorité compétente pour agir est le secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif lorsque c’est le président du conseil d’administration ou un administrateur public nommé par l’Assemblée nationale ou nommé ou désigné par le gouvernement ou un ministre qui est en cause.
Le président du conseil d’administration est l’autorité compétente pour agir à l’égard de tout autre administrateur public.
Toutefois, le président du conseil d’administration d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement qui détient 100% des actions d’un autre organisme ou entreprise du gouvernement est l’autorité compétente pour agir à l’égard du président du conseil d’administration de ce dernier organisme ou entreprise sauf s’il en est lui-même le président.
D. 824-98, a. 37; L.Q. 2019, c. 6, a. 19.