33. Pour l’application des articles 29 à 31, «secteur public» s’entend des organismes, des établissements et des entreprises visés par l’annexe.
La période couverte par l’allocation ou l’indemnité de départ visée aux articles 29 et 30 correspond à celle qui aurait été couverte par le même montant si la personne l’avait reçue à titre de traitement dans sa fonction, son emploi ou son poste antérieur.