27. L’administrateur public n’a droit, pour l’exercice de ses fonctions, qu’à la seule rémunération reliée à celles-ci. Cette rémunération ne peut comprendre, même en partie, des avantages pécuniaires tels ceux établis notamment par des mécanismes d’intéressement basés sur la variation de la valeur des actions ou sur la participation au capital actions de l’entreprise.