25. L’administrateur public à temps plein dont le mandat est à durée déterminée, qui est élu à une charge publique à temps plein et qui accepte son élection, doit se démettre immédiatement de ses fonctions d’administrateur public.
Celui qui est élu à une charge publique dont l’exercice est à temps partiel doit, si cette charge est susceptible de l’amener à enfreindre son devoir de réserve, se démettre de ses fonctions d’administrateur public.