24. L’administrateur public à temps plein qui obtient un congé sans rémunération conformément à l’article 22 ou à l’article 23 a le droit de reprendre ses fonctions au plus tard le 30e jour qui suit la date de clôture des mises en candidature, s’il n’est pas candidat, ou, s’il est candidat, au plus tard le 30e jour qui suit la date à laquelle une autre personne est proclamée élue.