12. L’administrateur public ne peut utiliser à son profit ou au profit de tiers l’information obtenue dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Cette obligation n’a pas pour effet d’empêcher un administrateur public représentant ou lié à un groupe d’intérêts particulier de le consulter ni de lui faire rapport, sauf si l’information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil d’administration exige le respect de la confidentialité.