M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
ANNEXE
(a. 33)
SECTEUR PUBLIC
1. Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor.
2. Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
3. Tout organisme qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 1 ou 2 de la présente annexe ou les deux à la fois.
4. Le curateur public.
5. Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre.
6. Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente annexe, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe ou par une entreprise visée au présent article.
7. Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
8. Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
9. Tout centre de services scolaire visé par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Conseil de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
10. Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
11. Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
12. Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
13. Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
14. Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale.
15. Toute communauté métropolitaine, régie intermunicipale, société intermunicipale de transport en commun, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
D. 824-98, Ann; D. 816-2021, a. 75.
ANNEXE
(a. 33)
SECTEUR PUBLIC
1. Le gouvernement et ses ministères, le Conseil exécutif et le Conseil du trésor.
2. Le personnel du lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, le protecteur du citoyen, toute personne que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève lorsque la loi prévoit que son personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et tout organisme dont l’Assemblée nationale ou l’une de ses commissions nomme la majorité des membres.
3. Tout organisme qui est institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
1° tout ou partie de ses crédits de fonctionnement apparaissent sous ce titre, dans les prévisions budgétaires déposées devant l’Assemblée nationale;
2° la loi ordonne que son personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique;
3° le gouvernement ou un ministre nomme au moins la moitié de ses membres ou administrateurs et au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme visé à l’article 1 ou 2 de la présente annexe ou les deux à la fois.
4. Le curateur public.
5. Tout organisme, autre que ceux mentionnés aux articles 1, 2 et 3 de la présente annexe, institué par une loi, ou en vertu d’une loi, ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor, ou d’un ministre et dont au moins la moitié des membres ou administrateurs sont nommés par le gouvernement ou un ministre.
6. Toute société à fonds social, autre qu’un organisme mentionné à l’article 3 de la présente annexe, dont plus de 50% des actions comportant le droit de vote font partie du domaine de l’État ou sont détenues en propriété par un organisme visé aux articles 1 à 3 et 5 de la présente annexe ou par une entreprise visée au présent article.
7. Tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 11 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
8. Tout collège d’enseignement général et professionnel institué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
9. Toute commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), ainsi que le Conseil de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
10. Tout établissement privé agréé aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1).
11. Tout autre établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
12. Tout établissement public ou privé conventionné ainsi que toute agence visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
13. Le conseil régional institué par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
14. Toute municipalité, tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, de même que tout organisme relevant autrement de l’autorité municipale.
15. Toute communauté métropolitaine, régie intermunicipale, société intermunicipale de transport en commun, tout conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik et tout autre organisme dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux, à l’exclusion d’un organisme privé.
D. 824-98, Ann.