1. Outre ce qui est prévu par l’article 20 de la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), se rend coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier de maître électricien et est passible des mesures disciplinaires prévues par l’article 33, le membre qui:1° porte malicieusement atteinte à la réputation d’un confrère;
2° porte une plainte frivole ou manifestement mal fondée contre un confrère;
3° est déloyal envers la Corporation des maîtres électriciens du Québec, porte malicieusement atteinte à sa réputation ou s’exprime en son nom sans y être autorisé;
4° entrave le travail d’un employé de la Corporation dans l’exercice de ses fonctions, l’injurie ou le moleste de quelque façon;
5° fait défaut de répondre aux communications du vice-président exécutif ou d’une personne désignée par lui, d’un enquêteur ou des divers comités de la Corporation lorsque ceux-ci requièrent des renseignements ou explications sur toute matière relevant de la Loi et des règlements de la Corporation;
6° use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour obtenir des renseignements sur une soumission déposée par un confrère;
7° use de procédés déloyaux et malhonnêtes pour s’attirer l’obtention d’un contrat et la faveur de la clientèle;
8° complète les travaux qu’un entrepreneur membre de la Corporation a arrêtés à la suite du non-paiement de factures dues;
9° exécute les travaux ou une partie des travaux mentionnés au contrat écrit d’un autre membre;
10° pactise de quelque manière avec toute personne dans le but de se procurer des contrats ou de la clientèle, notamment au moyen de commissions ou autres avantages offerts à des intermédiaires;
11° trompe un client quant au coût et à l’exécution d’un contrat, notamment:a) en lui donnant de faux renseignements sur la qualité et la quantité des matériaux utilisés et sur la main-d’oeuvre employée;
b) en contrevenant aux plans et devis d’un projet;
c) en facturant un client, de façon excessive, considérant la nature des services rendus;
12° fraude un employé en retenant illégalement son salaire;
13° fait une fausse déclaration dans un document pouvant servir à son admission à la Corporation;
14° fait défaut d’indemniser un client victime de sa fraude, sa malversation ou son détournement de fonds ou de rembourser à la Corporation toute indemnité payée par elle à titre de caution à un de ses clients;
15° prête son nom ou sa licence à toute personne qui n’est pas membre de la Corporation, afin que celle-ci puisse exercer comme entrepreneur en électricité;
16° contrevient à la Loi et à ses règlements;
17° contrevient à une disposition d’une loi ou d’un règlement applicable aux activités qu’il exerce dans l’industrie de la construction ou est déclaré coupable d’une infraction à cette loi ou à ce règlement;
18° est déclaré coupable d’un acte criminel poursuivable par voie de mise en accusation seulement et relié aux activités du membre dans l’industrie de la construction;
19° accepte de l’argent ou tout autre avantage ou promesse d’avantage pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter une décision quelconque au détriment de la Corporation;
20° se sert d’un titre ou de la désignation d’une fonction que le membre ou son délégué exerce ou a exercé à la Corporation dans une annonce commerciale ou enseigne;
21° omet de respecter un jugement final d’une cour de justice rendu à la suite d’une violation de sa responsabilité professionnelle.