2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «Corporation» : la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Toutefois, aux fins des sections V, VI et VII, «Corporation» peut aussi s’entendre de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec lorsqu’elle est la corporation désignée par un membre comme étant responsable de son dossier de qualification professionnelle;
2° «membre» : un membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, tel que défini dans la Loi sur les maîtres électriciens (chapitre M-3), titulaire d’une licence comprenant la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres électriciens, soit la sous-catégorie identifiée par le numéro 16 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires (chapitre B-1.1, r. 9); 3° «répondant» : la personne physique visée à l’article 52 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), titulaire d’une licence ou qui a demandé une licence pour le compte d’une société ou d’une personne morale et s’est qualifiée à ce titre; 4° «répondant en exécution de travaux de construction» : le répondant qui possède les connaissances requises en exécution de travaux de construction pour la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres électriciens, soit la sous-catégorie identifiée par le numéro 16 à l’annexe II du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires;
5° «représentant» : le représentant d’un membre, au sens attribué à ce mot par l’article 13 du Règlement sur l’admission des membres de la Corporation des maîtres électriciens du Québec (chapitre M-3, r.1).