14. Un membre du comité d’étude des plaintes est inhabile à siéger et un membre du comité de discipline, d’appel, de qualification ou de révision est inhabile à siéger et doit s’abstenir de participer à une audition:1° s’il est parent ou allié jusqu’au degré de cousin germain d’un dirigeant du membre mentionné à la plainte;
2° s’il y a une inimitié capitale entre lui et le membre mentionné à la plainte;
3° s’il est parent ou allié du procureur d’une des parties;
4° s’il est partie à un litige portant sur une question pareille à celle visée à la plainte;
5° s’il a soumissionné sur le projet visé à la plainte étudiée ou entendue.
Tout motif d’inhabilité ou de récusation doit être soulevé à la première occasion et être traité immédiatement.