7. Un directeur est autorisé à signer, pour son secteur d’activités, les documents suivants:1° un contrat de services dont le montant n’excède pas 1 000 000 $, à l’exception d’un contrat de services juridiques qui peut être signé sans égard au montant en cause;
2° un contrat d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
3° un contrat de travaux de construction dont le montant n’excède pas 10 000 000 $;
4° un contrat d’aliénation d’un bien meuble dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
5° un contrat accordant une concession pour l’exploitation d’un bien ou d’un service dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
6° un contrat ou une entente de fourniture de services et de location d’équipement dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
7° un bail ou un prêt à usage;
8° une entente dont le montant n’excède pas 500 000 $;
9° une entente ou un contrat portant sur l’octroi de subvention dont le montant n’excède pas 1 000 000 $;
10° une entente d’occupation avec la Société québécoise des infrastructures;
11° un document d’approbation d’un règlement municipal en vertu de l’article 627 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) relatif aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds, à la circulation des véhicules transportant des matières dangereuses ou à l’utilisation des véhicules ailleurs que sur les chemins publics; 12° un acte notarié d’acquisition ou d’aliénation d’un bien, incluant l’avant-contrat, et tout document de cession faite en vertu de l’article 11.5.1 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28); 13° un transfert d’autorité ou d’administration d’un bien immeuble à un ministre du gouvernement du Québec;
14° un document requis dans le cadre d’une réclamation, d’un différend ou d’un litige;
15° un document requis en vertu des articles 149 à 165 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1); 16° un document relatif à la modification d’une limite de vitesse ou à l’installation d’une signalisation modifiant la limite de vitesse conformément à l’article 303.1 ou 329 du Code de la sécurité routière.