4.Pour l’application des articles 5 à 11, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.
4.Pour l’application des articles 5 à 11, un avenant à un contrat est considéré comme un contrat lui-même et la capacité de le signer est déterminée en fonction de son montant.