15. Le sous-ministre associé à Forêt Québec ou le directeur de la Direction de la conservation des forêts est autorisé à signer tout acte, document ou écrit relatif à la prohibition ou la restriction d’accès et de circulation en forêt et à toute autre mesure propre à diminuer les risques d’incendie, conformément à l’article 134 de la loi.